« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
Art. 11.2 du Règlement Intérieur National
Le cabinet s’oblige au strict respect de la déontologie de la profession dans la détermination des honoraires.
Plutôt qu’un honoraire au temps passé, le cabinet privilégie la fixation d’un honoraire forfaitaire, convenu dès le premier rendez-vous. Cela vaut pour les prestations de conseil comme pour la représentation
devant les juridictions.
Dans le cas d’une procédure juridictionnelle, un honoraire complémentaire de résultat pourra être fixé, en fonction de l’intérêt du litige. En fonction de vos revenus, le cabinet accepte naturellement de vous assister au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour les employeurs ayant un besoin récurrent d’assistance en droit social, un abonnement mensuel forfaitaire peut être envisagé.
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